Des questions et leurs réponses, pour mieux comprendre les mesures de protections.
Foire aux questions
10 idées reçues sur les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Pour en finir avec les préjugés, voici les réponses à quelques idées reçues. Cliquez-ici pour consulter notre FAQ
Qu'est-ce que la sauvegarde de justice ?
Articles 433 à 439 du code civil.
La sauvegarde de justice a été conçue pour des personnes qui, suite à un état de crise (hospitalisation, accident, état comateux…), ont une altération de leurs facultés et perdent subitement leur capacité d’agir.
Il s’agit d’apporter immédiatement un minimum de sécurité avec un régime de courte durée.
La sauvegarde de justice préserve les droits de la personne sans conséquence sur sa capacité juridique. La personne conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, le Juge peut en cas d’urgence, désigner un mandataire spécial qui sera chargé d’accomplir des actes précisément définis.
Il existe trois types de sauvegarde de justice : médicale, le temps de l’instance, rénovée
Qu'est-ce que la curatelle ? (Art. 467 à 472 du code civil)
Régime d’assistance
Le régime de la curatelle se préoccupe des majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être conseillés et contrôlés dans les actes de la vie civile. Elle est prononcée pour une durée maximum de 5 ans et peut être renouvelée pour une durée supérieure.
C’est la mesure la plus prononcée par les magistrats. Les causes de “prodigalité, intempérance, oisiveté” ne permettent plus d’ouvrir une curatelle depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007.
Le curateur ne doit pas se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. C’est un “faire avec” qui prédomine dans l’exercice de cette mesure, la collaboration étant indispensable.
Le régime sera adapté aux capacités du majeur et le juge allégera ou aggravera la curatelle. On parlera donc de curatelle simple et de curatelle renforcée. Dans tous les cas, la personne conservera son droit de vote. En revanche, elle est inéligible et il lui est interdit d’être juré.
La curatelle simple
Le majeur protégé dispose de la libre gestion de ses ressources et continue ainsi à faire fonctionner seul son compte-courant. Il conserve ses moyens de paiement (carte bancaire, chéquier…).
Par contre, pour tous les actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine, le consentement du curateur est obligatoire (placement de fonds, déplacement de fonds, vente de bien, succession, emprunt…).
La curatelle renforcée
Outre les dispositions énoncées dans la curatelle simple concernant les actes de disposition, le curateur perçoit seul les revenus de la personne, sur un compte ouvert au nom du majeur protégé.
Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé.
Le majeur protégé peut disposer d’une carte bancaire. Le plafond de retrait est défini conjointement entre la personne protégée et le curateur en fonction du budget, des besoins et du degré d’autonomie.
Le curateur assure la constitution des dossiers et le suivi des droits administratifs.
Il gère le recouvrement des créances le cas échéant.
Il assiste le majeur protégé au cours des procédures judiciaires.
Le tableau ci-dessous relate le régime des actes passés en matière de curatelle, à l’exception des actes concernant les comptes bancaires et le logement qui relèvent de l’autorisation du Juge des tutelles.
Actes d’administration et de gestion courante | Actes de disposition | Actes à caractère personnel | |
Curatelle simple | Majeur protégé seul | Curateur + majeur protégé | Majeur Protégé seul |
Curatelle renforcée | Curateur | Curateur + majeur protégé | Majeur Protégé seul |
Comme pour la tutelle, certains actes dépendent de la seule volonté de la personne protégée et ne relèvent d’aucune assistance (actes relatifs à l’autorité parentale, à la filiation, actes médicaux, choix du lieu de résidence, des relations personnelles, rédaction ou révocation d’un testament…).
Curatelle aménagée
Le Juge peut également aménager une curatelle. Il énumérera certains actes que la personne protégée aura la capacité à faire seule ou d’autres pour lesquels l’assistance du curateur sera nécessaire. Ils seront précisés soit dans le jugement d’ouverture de la curatelle, soit dans une décision modificative.
Qu'est-ce que la tutelle ? (Art. 473 à 476 du code civil)
Régime de représentation
La tutelle peut porter sur les biens et/ou sur la personne.
La représentation
C’est le régime de protection le plus contraignant. La personne reconnue incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée d’une manière continue.
Cette représentation connaît cependant des limites dues naturellement au fait que l’adulte a droit à sa dignité, à ses habitudes, à ses relations.
Le Juge peut également aménager une tutelle en l’allégeant. Il énumèrera certains actes que la personne protégée aura la capacité de faire elle-même. Ils seront précisés soit dans le jugement d’ouverture de la tutelle, soit dans une décision modificative.
Sur avis du médecin expert, la personne protégée pourra conserver son droit de vote.
La tutelle est prononcée pour une durée maximum de 5 ans. À l’échéance, le Juge pourra la renouveler pour une durée plus longue.
Le tuteur
Le tuteur dispose d’une sphère d’autonomie pour tous les actes d’administration, c’est-à-dire la gestion courante (ouverture et gestion d’un compte-courant, règlement des charges, constitution des dossiers administratifs…).
Pour tous les actes de disposition, c’est-à-dire les actes ayant pour effet de modifier la valeur du patrimoine (placement de fonds, déplacement de fonds, vente d’un bien…), il devra obtenir l’autorisation du Juge des tutelles.
Il est tenu d’être informé par tous les organismes (administratifs, judiciaires, médicaux, bancaires…) de la situation de la personne protégée pour agir en son nom et dans ses intérêts.
Le secret professionnel et médical n’est pas opposable au tuteur. Il a accès au dossier médical du majeur protégé.
Les limites de la représentation
La personne sous tutelle n’en demeure pas moins un titulaire de droits. La mesure s’exerce dans l’intérêt exclusif de la personne devenue majeure et ne constitue pas un prolongement de la minorité.
Dans cette optique, certains actes dépendent de la seule volonté de la personne protégée et ne relèvent d’aucune représentation (actes relatifs à l’autorité parentale, à la filiation, actes médicaux, choix du lieu de résidence, des relations personnelles, rédaction ou révocation d’un testament…).
Le majeur protégé possède toujours le droit d’exercer les actes de la vie courante, qu’il soit onéreux ou à titre gratuit (liberté d’utiliser une somme d’argent de poche, possibilité de faire des cadeaux d’usage…).
Actes d’administration | Actes de disposition | Actes à caractère personnel | |
Tutelle | Tuteur | Tuteur + juge des Tutelles | Majeur protégé seul |
Qu'est-ce qu'une mesure ad hoc ?
Lorsque les intérêts du curateur ou du tuteur sont en opposition avec ceux du majeur, le Juge des Tutelles pourra désigner un administrateur Ad hoc.
Il s’agira souvent d’un autre parent du majeur ou d’une association qui accepterait cette mission limitée.
Les pouvoirs de l’administrateur Ad hoc s’imposent tant au tuteur ordinaire qu’au majeur.
Ces pouvoirs sont définis par le Juge des Tutelles dans son ordonnance de désignation.
Exemple de conflit d’intérêts
La modification du régime matrimonial en vue d’adopter une communauté universelle alors que le conjoint bénéficiaire de la modification du régime est tuteur ou curateur de la personne protégée.
Dans cette hypothèse, le conjoint curateur ou tuteur devra solliciter du Juge des tutelles qu’il désigne un administrateur Ad hoc pour le changement de régime matrimonial.
Exemple beaucoup plus fréquent en pratique
Le règlement d’une succession dans laquelle le majeur protégé et son tuteur ou curateur ont tous les deux la qualité d’héritiers. Dans ce cas, un clerc de notaire est très souvent désigné comme administrateur Ad hoc.
Qu'est-ce que le mandat de protection future ?
Ce mandat permet à une personne d’organiser à l’avance, pour soi ou pour autrui (enfant à charge), sa protection juridique et évite ainsi de recourir aux mesures de protection de type tutelle ou curatelle.
C’est un outil particulièrement souple qui s’adapte à la volonté du mandant.
Futur car il porte sur l’avenir lorsque le mandant ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles.
Mandant – Mandat – Mandataire(s)
MANDANT : personne qui rédige le mandat
- Personne majeure en pleine capacité civile
- Sous curatelle avec l’assistance de son curateur
- Mineur émancipé
- Parents (ou le dernier vivant) qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assumant la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, dans le cas où celui-ci ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts à sa majorité.
MANDAT : Document qui liste l’ensemble des actes que le mandant souhaite voir
accomplir par le/les mandataires
Les actes peuvent concerner la personne et/ou les biens :
- Actes concernant la personne : choix sur tel ou tel aspect de la vie personnelle, le logement, le départ en établissement médicalisé, relation aux autres, loisirs…
- Actes concernant les biens : ensemble des actes nécessaires à la préservation et la gestion du patrimoine.
Le mandat se présente sous deux formes, sous seing privé ou par acte notarié.
Le mandat, acte sous seing privé :
Il peut être établi :
- Soit selon un modèle obligatoire défini par décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007, Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de protection future sous seing privé,
- Soit avec l’aide d’un avocat qui contresigne le mandat.
Les pouvoirs donnés au mandataire sont plus limités en ce qui concerne la protection du patrimoine. Son champ d’application est limité aux seuls actes conservatoires ou de gestion courante.
Toutefois, les actes de dispositions seront possibles sur autorisation du juge des tutelles.
Qui contrôle le mandataire ?
Le mandant a pour obligation de désigner une ou plusieurs personnes physiques ou morales en charge de contrôler le mandataire
Le Juge des tutelles et le Procureur de la république
Le mandat, acte notarié (obligatoire lorsqu’il est conclu pour autrui) :
Le mandat est conclu par acte authentique devant un notaire choisi par le mandant.
Son champ d’application est étendu aux actes d’administration comme aux actes de disposition.
Qui contrôle le mandataire ?
Le notaire ; Ce dernier conserve :
- L’inventaire du patrimoine et ses actualisations
- Les comptes rendus de gestion annuelle
Le notaire saisit le Juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifié ou n’apparaissant pas conforme aux stipulations du mandat.
LE/LES MANDATAIRES : Personnes physiques ou morales désignées par le mandant.
Le/les mandataires doivent être informés et volontaires pour exercer le mandat.
Personne physique : membre de la famille, proche, relation professionnelle, sans qu’aucune hiérarchie ne s’impose au mandant.
Personne morale : toute personne figurant sur une liste de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Pluralité possible des mandataires : un ou plusieurs mandataires peuvent être désignés par le mandant selon les qualifications et les disponibilités de chacun.
Activation du mandat :
Un médecin expert devra médicalement reconnaître que le mandant n’est plus en capacité de pouvoir seul à ses intérêts.
Le mandataire et le mandant se rendront au greffe du tribunal d’instance avec l’original du mandat et le certificat médical circonstancié. Le greffier vérifiera l’ensemble des documents et apposera son visa.
Le mandat sera activé.
Tant que le mandat n’est pas activé, le mandant à la possibilité de le modifier.
Fin du mandat :
- Rétablissement des facultés personnelles du mandant médicalement constaté
- Décès du mandant
- Décès du mandataire
- Révocation du mandat par décision du Juge
Comment saisir le juge des tutelles ?
Quelles personnes peuvent s’adresser au Juge des tutelles ?
Si vous pensez que vous avez besoin d’une mesure de protection pour vous-même ou pour un proche, vous pouvez en faire la demande au juge des tutelles
- Pour vous-même, pour votre conjoint, pour votre concubin(1)
- Pour votre partenaire avec lequel vous êtes lié par un pacs(1)
- Pour un parent
- Pour un allié
- Pour un proche avec lequel vous entretenez des liens étroits et stables.
Quelle situation justifie de s’adresser au Juge des tutelles ?
Vous constatez que l’état physique ou mental d’un de vos proches se dégrade (maladie, accident, vieillesse) et empêche l’expression de sa volonté.
Vous pouvez demander au juge des tutelles une mesure de protection pour cette personne.
Comment doit-on s’adresser au Juge des tutelles ?
Vous devez vous adresser au greffe du tribunal d’instance du domicile de la personne. Il vous sera remis un dossier à compléter qui doit obligatoirement comporter un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. Le coût du certificat médical est fixé à 160 € au 1/01/2010.
Ce médecin décrira :
- L’altération présentée par la personne
- L’évolution prévisible de cette altération
- Les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, s’agissant de ses intérêts patrimoniaux ou personnels
- Les conséquences éventuelles de l’altération sur l’exercice du droit de vote
- Les conséquences éventuelles de l’altération s’agissant de la possibilité pour le Juge de procéder ou non à l’audition de la personne(2)
Le certificat médical vous sera remis par le médecin sous pli cacheté pour respecter la confidentialité due à la personne. Il doit obligatoirement être joint au dossier de demande de mesure de protection.
(1) s’agissant de votre conjoint, de votre concubin ou de votre partenaire pacsé, vous ne pouvez pas saisir le Juge des tutelles, si la vie commune a cessé.
(2) l’audition de la personne par le Juge des tutelles est en principe obligatoire, sauf si le médecin indique que cette audition présente un danger pour sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Quels sont les recours possibles ?
Un Magistrat, “délégué à la protection des majeurs” est désigné au sein de chaque cour d’appel. Il préside la chambre qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le Juge des tutelles.
Personnes habiletés à porter recours
Le recours est ouvert, en premier lieu, à la personne protégée elle-même et les personnes qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une mesure de protection. Le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin, sauf si la vie commune a cessé, un parent ou un allié ou toute personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.
La personne chargée de la mesure de protection et le Procureur de la république peuvent également former un recours contre les décisions du Juge des tutelles.
Seul le requérant, qui peut être le Procureur de la République, peut exercer un recours contre un jugement refusant la mesure de protection.
Modalités du recours
Le recours prend la forme d’un appel porté devant la cour d’appel territorialement compétente. Il est formé auprès du Greffe du juge des tutelles qui a rendu la décision.
La déclaration d’appel peut être formulée oralement en se présentant auprès du Greffier du tribunal d’instance où siège le Juge des tutelles. Dans ce cas, le Greffier délivre un récépissé de déclaration d’appel.
La déclaration d’appel peut également être formée par lettre qui exposera sommairement les raisons de l’appel. Cette lettre est remise ou adressée, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception au secrétariat-greffe du tribunal d’instance.
L’assistance d’un avocat pour toute demande en la matière n’est pas obligatoire.
Les délais
Les recours doivent être exercés dans les 15 jours à compter de la notification de la décision dont il est fait appel.
Examen du recours
Le greffier de la cour d’appel informe de la date d’audience et convoque les personnes ayant formé un recours contre la décision et le cas échéant leurs avocats.
Le recours est instruit et jugé en audience non publique.
Lorsque la cour d’appel a statué, sa décision est notifiée par lettre recommandée à l’appelant ainsi qu’aux personnes concernées par la procédure.
Le dossier concernant la mesure de protection auquel est jointe une copie de la décision de la cour d’appel est renvoyé au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance.
La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Lorsque la décision du Juge des tutelles est assortie de l’exécution provisoire, elle doit être appliquée dès réception de la décision et ceci même en cas d’appel.
Combien de temps dure une mesure de protection ?
Depuis le 1er janvier 2009 le Juge des tutelles doit fixer la durée de la mesure de protection qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle.
Lors du premier Jugement, le Juge fixe la durée de la mesure dans la limite de soixante mois maximum. Ce dernier prend en compte l’avis du médecin inscrit sur la liste du Procureur relatif à l’évolution prévisible de l’état de santé de la personne protégée.
Lorsque la mesure se termine, elle perd tous ses effets. Si une mesure de protection est toujours nécessaire, il est donc impératif de demander au Juge des Tutelles son renouvellement.
Vous devez demander le renouvellement au juge qui n’a pas obligation de vous rappeler l’échéance de la mesure.
Il sera nécessaire de fournir un certificat médical qui peut être établi par le médecin traitant, décrivant l’altération des facultés mentales et/ou corporelles, son évolution prévisible et la possibilité pour la personne d’être entendue par le Juge des tutelles.
Si l’état de santé de la personne s’est aggravé, il sera nécessaire de fournir un certificat médical circonstancié délivré par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Dans ce cas le Juge peut aggraver la mesure et/ou fixer une durée supérieure à soixante mois de la mesure renouvelée.
Le certificat médical et la demande de renouvellement seront adressés impérativement au Juge des tutelles avant le terme de la mesure. Le Juge entendra la personne protégée, sauf avis médical contraire. Le membre de la famille en charge de la mesure sera également entendu.
Si vous ne demandez pas son renouvellement, la tutelle/curatelle cessera de produire effet à son échéance et la personne en charge de la mesure sera automatiquement déchargée de ses fonctions.
Cette fin de mesure peut créer une situation juridique compliquée et dangereuse car le majeur n’aura plus aucune protection et le tuteur /curateur n’aura plus aucun pouvoir légal.
Attention à anticiper l’échéance de fin de mesure et adresser la demande de renouvellement au Juge des tutelles six mois avant, délai nécessaire pour l’instruire et décider du renouvellement ou non. Pour les mesures prononcées antérieurement au premier janvier 2009, vous devez adresser votre demande sans délai. En effet, la loi prévoit une caducité automatique au premier janvier 2014.
Qu'est-ce qu'une main levée ?
Il est toujours possible de demander une levée de la mesure (mainlevée), et ce à n’importe quel moment,
indépendamment de la durée fixée par le Juge.
En effet, en cas d’évolution de l’état de santé du majeur protégé, si le maintien sous curatelle, voire tutelle
ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa « mainlevée »). Le Juge des tutelles
peut également se saisir d’office. La procédure est la même que pour une mise sous curatelle et tutelle.
Auteurs de la demande de mainlevée :
- Le majeur protégé lui-même,
- Son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin, sauf rupture de la vie commune
- Un parent ou allié,
- Le tuteur,
- Le Procureur de la République.
Conditions de la demande de mainlevée
Pour les modalités de levée de la mesure, il est nécessaire de saisir le Juge des tutelles par courrier en joignant le certificat d’un médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la république et/ou traitant.
Conséquence de la demande de mainlevée
Au terme de l’instruction, le Juge des tutelles prononce la mainlevée et le majeur protégé retrouve son entière capacité juridique.